L’utilisateur d’une plateforme centralisée (CEX) est-il un consommateur ?

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Dernière modification effectuée le 02.10.2023 18:53

Selon un sondage récent, 8% des Français ont déjà investi avec leur propre argent dans les cryptomonnaies sur des plateformes dédiées. Et près de 14% d’entre eux se disent prêts à investir dans le secteur au cours de l’année 2022, ce qui porterait le nombre de détenteurs de crypto monnaies à plus de 10 millions de personnes !

Quoi qu’on en dise et qu’importe les avis personnels de chacun, ce phénomène en marche se démocratise assez largement et dans le monde, la France se positionnee par son nombre d’utilisateurs – notamment sur une plateforme centralisée (CEX) – comme l’un des pays les plus dynamiques de l’Union européenne sur le secteur 📈

L’augmentation du nombre d’investisseurs cryptos ainsi que du volume de transactions crypto dans le monde conduisent inévitablement à alerter la vigilance du législateur et du juge français afin de protéger au mieux les intérêts de ses épargnants dans un domaine où le droit applicable, c’est-à-dire celui concernant les exchanges centralisés (CEX), mais pas que.

Pour information, selon la loi, le droit de la consommation est une branche juridique particulière. Elle est constituée d’un ensemble de règles favorables à une partie considérée comme faible, le consommateur. En effet, ce dernier est présumé en situation d’infériorité par rapport au professionnel qui lui propose un bien ou un service en contrepartie d’un prix. Il s’agit d’un droit (volontairement) déséquilibré.

Surtout, il faut noter que la réglementation européenne à venir (MiCA) protégera les consommateurs puisque le texte vise, concernant les prestataires de services sur actifs numériques (crypto) ou les émetteurs, à les astreindre à respecter des exigences fortes en matière de protection des consommateurs.

GAFI

La responsabilité de l’échange sera désormais engagée en cas de perte des cryptos et plus largement de l’argent provenant d’un dépôt, d’un achat, d’un bien ou d’un service sur l’exchange en question et appartenant à un investisseur. Ce qui renforce la sécurité pour les investisseurs hésitants, mais pas pour les plateformes centralisées de trading et autres.

La consumérisation du droit des cryptos, c’est-à-dire, l’application du droit de la consommation à cette nouvelle branche du droit, apparaît ainsi comme particulièrement dangereuse pour les émetteurs/prestataires de services sur les crypto monnaies – comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) – et souhaitant s’installer sur le territoire de l’Union européenne. 

Nous verrons dans un premier temps, le développement d’un mouvement présentant de nombreux avantages pour les consommateurs et qui tend à appliquer le droit de la consommation aux utilisateurs d’exchanges centralisés (CEX), pour envisager dans un second temps, les conséquences pratiques d’une telle solution. 

Vers l’application du droit de la consommation aux plateformes centralisées (CEX)

Tout d’abord, ce mouvement s’inscrit dans une démarche plus ou moins initiée par une question parlementaire récente au cours de laquelle le gouvernement français a pu confirmer la position de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) requérant l’adaptation du droit consumériste aux services sur cryptos – comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

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Droit de la consommation

Ensuite, dans un arrêt relativement récent rendu à l’occasion d’un litige entre un particulier résident sur le territoire français et un exchange centralisé (CEX), la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n°21,00224), a confirmé l’application du droit de la consommation à cet utilisateur, nous allons voir que c’est loin d’être sans conséquence, c’est même favorable pour les investisseurs qui bénéficient d’une sécurité renforcée. Il y a quelque chose de surprenant dans cette décision. Les juges ont qualifié cet utilisateur de consommateur, mais en utilisant des critères extrêmement larges. On vous explique. 

Dans les faits, l’investisseur avait investi des montants particulièrement importants en procédant à l’achat de plusieurs crypto par carte bancaire (que ce soit des bitcoins ou des ethers) et a réalisé plusieurs centaines d’opérations (plus de 300 en l’espace de quelques mois). En parallèle, il était aussi impliqué dans le développement d’un projet Blockchain impliquant des crypto et a exercé des fonctions au sein de la société.

Malgré tous ces éléments, les juges français ne l’ont pas qualifié de professionnel ! En effet, la Cour d’appel a estimé que : « seuls les contrats conclus en dehors de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu relevant du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible, une telle protection ne se justifiant pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle. C’est, en conséquence, à tort, que le premier juge a considéré que l’opération financière réalisée par Monsieur Z-F et au cours de laquelle il a été victime d’un piratage conduisant au débit de son compte de plus de 300 000 euros s’inscrivait dans un cadre professionnel, l’excluant des dispositions protectrices concédées aux consommateurs et a donc déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur le litige. » En outre, cela confirme que la notion de professionnel dans le domaine des cryptos n’est pas si facilement atteignable.

Ainsi, lorsqu’un utilisateur se sert d’une plateforme centralisée (CEX) comme Binance, il peut être considéré comme un “consommateur” du point de vue du droit. Quelles en sont les conséquences pratiques ?

Les conséquences pratiques de la qualification

Il découle de cette qualification plusieurs intérêts pratiques, dont de nombreux avantages – si l’on se place du côté du consommateur. 

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Droit de rétractation

D’abord, l’utilisateur devrait pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation.  Qu’est-ce ? C’est un droit offert au consommateur qui lui permet de faire échec à un contrat pourtant légalement conclu. Pour illustrer, lorsqu’il procède à l’achat d’un bien ou d’un service sur un site en ligne que ce soit par virement bancaire ou par achat en carte bancaire (tout simplement pour bénéficier d’un portefeuille par exemple), il a le droit de se rétracter dans un délai enfermé de 14 jours.

Cette disposition vise à le protéger, puisqu’on considère qu’en ayant conclu le contrat à distance, il a peut-être été influencé par un quelconque biais. C’est donc une mesure protectrice. L’application de l’ensemble des droits de la consommation conduirait à voir appliquer ce droit aux utilisateurs d’un CEX, un droit qui n’est toutefois pas sans poser certaines difficultés, puisqu’il semble difficilement compatible avec les standards technologiques du secteur.

En dépit de ces difficultés, la réglementation européenne à venir (MiCA) contient une telle disposition en défaveur des émetteurs qui devront, dans certaines situations et sous conditions, offrir un droit de rétractation à leurs souscripteurs. L’article 12 du règlement MiCA indique notamment :

« Les consommateurs disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de l’achat de ces crypto-actifs sans devoir supporter de coût et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où les consommateurs donnent leur accord pour acheter ces crypto-actifs”.  

Article 12, Réglement européen MiCA

Fort heureusement, dans le cadre de MiCA, ce droit ne sera pas illimité puisqu’il ne pourra plus être exercé une fois le jeton admis sur une plateforme d’échange centralisée de cryptomonnaies. Néanmoins, une forte période d’insécurité juridique/économique pèse sur l’émetteur entre le moment où le consommateur donne son accord pour acheter les crypto, jusqu’à ce que le jeton soit listé.

Une juridiction favorable au consommateur

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Le dernier point au détriment du professionnel en cas de contentieux avec une plateforme d’échange décentralisée concerne la localisation de la juridiction saisissable. En effet, le consommateur pourra l’assigner devant les juridictions françaises du lieu de son domicile en dépit de leur structuration juridique et fiscale – qui privilégie souvent des pays off-shore. Sans cette qualité de consommateur, pour intenter un procès, l’utilisateur de la plateforme d’échange de crypto monnaies devrait l’enclencher au lieu d’établissement de la société, et non devant les juges français, bon courage ! Une solution qui est donc particulièrement bienvenue quand le site d’information CryptoCheck relève que parmi les six exchanges (Binance 79,7%, Swissborg 24,9%, Coinbase 23,8%, Kraken 15,2%, FTX 8,8% et Crypto.com 5,9%) les plus utilisés par les Français, tous sont étrangers, et qu’en conséquence aucun ne dispose d’un siège social réel sur le territoire de l’hexagone.

Conclusion

Ces quelques éléments marquent clairement le début de l’application du droit de la consommation aux utilisateurs d’exchanges centralisés ainsi qu’une consumérisation du droit européen des crypto-actifs (à venir) ce qui, comme on vient de le voir, est très favorable au crypto investisseur agissant en tant que particulier, mais l’est beaucoup moins si l’on se place du côté des professionnels.

Et si l’application du droit de la consommation aux plateformes de trading de bitcoins (BTC) et autres crypto monnaies pose de multiples questions et difficultés, force est de constater que cette évolution suit son cours, poussée par les régulateurs et politiques du monde entier en quête de sécurité.

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